Télésoin :
Les dispositions sur le télésoin sont maintenues par l’article 11 de l’arrêté du 1er juin (et précisées dans un décret et un arrêté du 3 juin 2021).
Vaccination :
La possibilité pour les infirmiers de
A été prolongée par l’arrêté du 1er juin prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Cette dérogation est donc maintenue jusqu’au 30 septembre 2021.
Mise à disposition par l’employeur :
Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 1er juin 2021, les infirmiers agents contractuels de la fonction publique hospitalière (dans l’un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) et les étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation peuvent être mis à la disposition d'un centre de vaccination par leur établissement employeur.
Cotations des actes :
La cotation des actes est reprise par l’article 14 de l’arrêté du 1er juin et donc prolongée jusqu’au 30 septembre 2021.
Exercice conjoint HAD et SSIAD ou service polyvalent d’aide et de soins à domicile :
Maintien de la dérogation. A l’instar de ce qui était prévu pendant l’état d’urgence sanitaire, l’intervention conjointe répond aux seules conditions suivantes :
Réalisation de tests de dépistage :
La possibilité de réaliser sans prescription un test de dépistage de la covid-19 est maintenue.
Réquisitions :
L’article 48 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 maintient la possibilité pour le préfet de procéder à des réquisitions (notamment des professionnels de santé).
Exercice forain :
Selon la décision du CNOI en date du 27 novembre 2020 et modifiée le 13 janvier 2021 :
Les infirmiers libéraux inscrits au tableau de l'Ordre sont autorisés, sur le territoire national et le temps que durera l'état d'urgence sanitaire, à exercer dans tout lieu autre que ceux dans lesquels ils exercent habituellement après déclaration auprès du représentant de l'état dans le département concerné. Cette dérogation n'est valable que dans les activités de lutte contre la COVID 19 par le biais de la dispensation des tests de dépistage de la COVID 19 sous toutes leurs formes.
L'autorisation visée par le présent article porte également sur l'acte de vaccination anti-covid qui doit être pratiqué en respect des règles juridiques en vigueur et des recommandations encadrant cette pratique.
En tout état de cause, l'infirmier ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes professionnels ou la sécurité des personnes examinées. Il reste donc soumis à toutes les obligations déontologiques de sa profession notamment l'interdiction d'exercer sa profession d'infirmier dans un local commercial et dans tout local où sont mis en vente des médicaments ou des appareils ou produits ayant un rapport avec son activité professionnelle.
En conséquence, cette dérogation reste applicable jusqu'à la fin de cette période transitoire prévu par la loi
Dérogation concernant la réalisation de la visite de pré-reprise et de la visite de reprise par un IST :
L’article 5 du décret n° 2021-56 du 22 janvier 2021 prévoyait que les visites de pré-reprise et de reprise pouvaient être réalisées, de manière dérogatoire, par un IST jusqu’au 16 avril 2021. Il s‘agissait d’une possibilité et non d’une obligation.
Le décret n° 2021-729 du 8 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-56 du 22 janvier 2021 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire est venu proroger cette mesure jusqu’au 1er août 2021.
A la demande de l’Etat, le Ministère chargé de la ville et du logement a mis en place une plateforme de solidarité afin d’aider les soignants des hôpitaux, des EHPAD ainsi que des travailleurs sociaux et bénévoles mobilisés.
Vous trouverez sur ce lien les différents sites proposant des logements.
La souscription à cette plateforme est soumise à conditions :
Les pièces à fournir pour l’infirmier :
Une fiche établie par le Ministère de la Santé vient encadrer la mobilisation de taxis pour les agents hospitaliers et médico-sociaux dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 : ici.
L’entreprise peut solliciter une allocation d’activité partielle pour un ou plusieurs employés dans l’impossibilité de travailler, si elle est dans l’un des cas suivants :
Aucune disposition ne vient interdire le cumul du chômage partiel avec une autre activité conformément à l’article L.5122-1 du code du travail.
La circulaire n°2013-12 du 12 juillet 2013 relative à la mise e œuvre de l’activité partielle vient préciser que le salarié peut occuper un autre emploi « sous réserve que le contrat de travail du salarié en activité partielle ne comporte pas de clause licite d’exclusivité. Sans mention expresse d’une telle clause dans son contrat de travail, il ne pourra être opposé au salarié un impératif d’exclusivité vis-à-vis de son employeur. Le cumul d’emploi devra être réalisé dans le respect des principes de loyauté et de non concurrence. Ceci implique que le salarié ne doit pas travailler pour le compte d’un autre employeur concurrent ou pour son propre compte de manière concurrente à son employeur »
Le salarié doit respecter la durée maximale du travail telle qu’elle est prévue par les dispositions légales de sa profession.
Le salarié doit informer son employeur de sa décision d’exercer une activité professionnelle chez un autre employeur pendant la suspension de son contrat de travail en précisant le nom de l’employeur et la durée prévisionnelle de travail.
Le salarié percevra de manière concomitante l’indemnité due au titre de l’activité partielle et la rémunération afférente aux emplois alternatifs.
Le plan Blanc d'un établissement de santé est un document écrit qui énonce le dispositif de crise permettant de mobiliser immédiatement les moyens de toute nature dont l'établissement dispose en cas d'afflux de victimes ou pour faire face à une situation exceptionnelle.
Selon l’article R.3131-13 du code de la santé publique le plan blanc d'établissement prend en compte les objectifs du dispositif " ORSAN " et définit notamment :
Dès le déclenchement, les opérations suivantes sont entreprises : ouverture de la cellule de crise, report des activités chirurgicales programmées, mobilisation des locaux, augmentation du personnel présent. Il s’agit donc de la mise en œuvre d’un plan d’actions permet de mieux organiser et renforcer l'accueil et les soins portés aux malades. Cela est différent de la réquisition, et la mise en œuvre de ce plan Blanc au sein de votre établissement peut en effet avoir pour conséquence une annulation de congés. En effet, En cas de catastrophe sanitaire, la circulaire DHOS 2002/284 du 3 mai 2002 prévoit l’organisation de l’accueil d’un grand nombre de victimes dans les établissements de santé, et en particulier "Le renforcement de l’établissement par le rappel des personnels".
En cas de crise sanitaire grave comme celle qui est en cours, c'est donc le plan blanc qui régit situation des personnels des établissements de santé, notamment les moyens de mobilisation.
Il convient donc de se reporter au plan blanc définit au sein de l'établissement qui doit prévoir les modalités de mobilisation du personnel et notamment le report des congés annuels ou le rappel des professionnels qui seraient en congés.
Par voie de conséquence, lorsque le plan blanc est activé, les personnels ne peuvent pas s'opposer au report de leurs congés annuels en raison des besoins de mobilisation liés à la crise sanitaire.
L’article D3141-2 du code du travail dispose « le salarié qui accomplit pendant sa période de congés payés des travaux rémunérés, privant de ce fait des demandeurs d'emploi d'un travail qui aurait pu leur être confié, peut être l'objet d'une action devant le juge d'instance en dommages et intérêts envers le régime d'assurance chômage.
Les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs au montant de l'indemnité due au salarié pour son congé payé.
L'action en dommages et intérêts est exercée à la diligence soit du maire de la commune intéressée, soit du préfet.
L'employeur qui a occupé sciemment un salarié bénéficiaire d'un congé payé peut être également l'objet, dans les mêmes conditions, de l'action en dommages et intérêts prévue par le présent article. »
Ainsi, un salarié ne peut pas exercer durant ses congés.
Ce masque est préconisé pour les professionnels de santé lors des phases de transmission pandémique. Il est destiné à protéger contre les risques d’inhalation d’agents infectieux transmissibles par voie aérienne. Il le protège a fortiori aussi contre le risque de transmission par gouttelettes.
Sa durée de protection varie entre trois et huit heures, mais il est difficilement supporté au-delà de quelques heures (voir recommandations du fabricant).
Une fois mis en place, le masque ne doit plus être touché. Une fois enlevé, il ne doit pas être réutilisé. Il doit être changé immédiatement en dehors de la présence du patient, chaque fois qu’il est souillé, mouillé, ou mal positionné sur le visage.
Arrêté du 16 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 : Afin de faire face à la crise sanitaire et aux difficultés d’approvisionnement en stocks de masques, les pharmacies d'officines sont invitées à distribuer gratuitement des boîtes de masques de protection aux professionnels de la santé, lorsque ceux-ci n’en possèdent pas.
Pour pouvoir obtenir gratuitement une boîte de masques de protection, les infirmiers devront présenter un document justifiant de leur qualité (ex : carte électronique de professionnel de santé).
« Les boîtes sont mises à disposition du dépositaire de distribution par l'Agence nationale de santé publique. Elles sont livrées par le réseau des grossistes répartiteurs à chaque pharmacie d'officine qui, à réception, appose un étiquetage spécifique destiné à permettre leur distribution aux seuls professionnels concernés. La distribution de chaque boîte donne lieu au versement d'une indemnité de 0,60 euro hors taxes versée par la Caisse nationale d'assurance maladie à la personne dont relève l'établissement pharmaceutique de distribution en gros. »
(source : Ministère de la Santé)
Le contexte lié à la crise du Covid19 engendre de fortes tensions dans l’approvisionnement de masques FFP2 dans le cadre des besoins courants des établissements de santé. Il est rappelé que ce type de masque doit être exclusivement réservé aux personnels, formés, en contact étroit et prolongé dans le cadre notamment de la prise en charge d’actes invasifs (soins de réanimation) des pathologies suivantes : la tuberculose pulmonaire, la rougeole, la varicelle/zona, la lèpre et le Coronavirus Covid-19.
Au regard des éventuels stocks disponibles dont la date de péremption est dépassée présents au sein des structures sanitaires des trois secteurs de l’offre de soins, il est désormais proposé une conduite à tenir afin de permettre l’utilisation de ces derniers.
Pour cela, il convient que les structures sanitaires et professionnels de santé en cabinet détenteurs de stock de masques FFP2 avec une date de péremption dépassée réalisent les tests nécessaires afin de vérifier leur possible utilisation.
Il est précisé qu’avant de mettre en œuvre ces tests, les conditions de conservation des masques doivent avoir été conformes à celles préconisées par l’OMS pour les produits pharmaceutiques et autres fournitures médicales. Les recommandations de l’OMS prévoient un stockage dans des zones sèches et bien ventilées avec une température comprise entre 15 et 25 °C.
Les tests préconisés aisément réalisables sont les suivants :
Pour les établissements de santé, afin de réaliser ces tests, les directions des structures sanitaires favoriseront leurs ressources internes, comme les laboratoires de contrôles pharmaceutiques en lien avec leur service d’assurance qualité.
Pour les professionnels de santé libéraux, une expertise pharmaceutique de proximité peut être le cas échéant sollicitée.
Pour plus d’informations, vous pouvez vous reporter à l’avis relatif « aux indications du port des masques chirurgicaux et des appareils de de protection respiratoire de type FFP2 pour les professionnels de santé » de la Société française d’hygiène hospitalière.
En ville : des masques chirurgicaux ou de norme FFP2, selon les indications et la disponibilité de ces derniers, sont mis à la disposition des médecins et des infirmiers pour leur permettre d’assurer les prises en charge de patients. Les pharmaciens disposent, eux, de masques chirurgicaux : Fiche « quel masque porter en ville ? »
Pour les EHPADS : en cas d’apparition de symptômes chez des résidents, les structures doivent identifier un secteur dédié pour la prise en charge des patients COVID-19. Au sein de ces secteurs, le personnel aura à sa disposition des masques chirurgicaux.
Pour les services d’aide ou de soins à domicile : Des masques chirurgicaux sont délivrés pour les professionnels du domicile intervenant, pour les actes essentiels à la vie quotidienne, auprès des plus vulnérables (personnes âgées et handicapées notamment), lorsque ces derniers sont des cas suspects ou confirmés, afin de maintenir autant que possible les personnes à domicile.
Pour les établissements de santé habilités COVID-19 : les masques chirurgicaux sont mis à disposition pour la protection des professionnels de santé dans les services de soins prenant en charge les cas possibles ou confirmés. Les services d’urgence, d’accueil des malades COVID-19 et de soins critiques auront à leur disposition des masques FFP2 à la hauteur des besoins : Fiche « quel masque porter à l’hôpital et comment ? »
« En phase de sortie de confinement, les distributions de masques sanitaires se poursuivent, avec pour objectif prioritaire la limitation au maximum de la diffusion du virus et l’accompagnement de la reprise d’activité.
Pour les infirmiers libéraux (et les étudiants qu’ils accueillent le cas échéant), la dotation est la suivante : 24 masques par semaine
Les masques seront délivrées en officine de pharmacie, sur présentation d’un justificatif de la carte professionnelle de santé. »
Voir la fiche explicative du ministère des solidarités et de la santé : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19__distribution_masque_sortie_confinement.pdf
La distribution de masques FFP2 en pharmacie d’officine est portée à 5,5 millions. Ce niveau de dotation permet désormais d’approvisionner l’ensemble des professionnels de santé dont la fonction nécessite l’utilisation d’un masque FFP2.
Ces masques FFP2 étaient jusqu’à présent destinés en priorité :
Les approvisionnements actuels en masque FFP2 permettent désormais de doter également les professionnels de santé suivants :
Afin de prévenir la propagation du virus covid-19, un décret du 16 mars modifié par le décret du 27 mars 2020 est venu réglementer les déplacements de tous au strict minimum jusqu’au 11 mai 2020 ;
Pour tout déplacement professionnel, l’infirmier devra se munir de :
Une demande a été faite au Ministère de l’Intérieur afin que soient acceptés la carte professionnelle ordinale et le caducée de 2019.
L’infirmier étant tenu, selon l’article R.4312-12 du code de déontologie, d’assurer la continuité des soins auprès de sa patientèle, il pourra effectuer ses tournées pour se rendre aux domiciles des patients.
Le confinement n’est pas un motif d’interruption des soins.
Ainsi, pour tout déplacement professionnel, l’infirmier devra se munir de sa carte professionnelle afin de pouvoir justifier la raison pour laquelle il se trouve hors de son domicile. Une demande a été faite au Ministère de l’Intérieur afin que soit acceptée la CPS de 2019.
Afin d’éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, l’arrêté du 31 mars 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire vient permettre aux infirmiers de poursuivre dans les conditions prévues par la prescription initiale, les soins suivants jusqu'au 15 avril 2020 :
Tout acte ou prestation réalisé par un infirmier libéral ou par un infirmier salarié exerçant auprès d'un autre infirmier libéral dans un établissement ou un service médico-social est pris en charge par l'assurance maladie.
Dans son avis du 14 mars 2020, le Haut Comité de Santé Publique (HCSP) considère que les personnes à risque de développer une forme grave d’infection à SARS-CoV-2 sont les suivantes : […] les femmes enceintes à partir du troisième trimestre de la grossesse.
Si vous relevez d'une des situations évoquées par le Haut Conseil de la Santé Publique, vous pouvez prendre contact avec votre médecin traitant, ou à défaut un médecin de ville, afin qu'il évalue la nécessité de vous délivrer un arrêt de travail.
Toutefois, afin de simplifier les procédures, l'Assurance Maladie propose aux femmes enceintes dans leur 3ème trimestre de grossesse ainsi qu'aux personnes ayant été admises en Affections de Longue Durée au titre de l'une de ces pathologies, de pouvoir réaliser cette démarche de demande d'arrêt de travail directement en ligne par ce télé-service : https://declare.ameli.fr/assure/conditions.
Pour l’infirmier libéral, l'Assurance Maladie procédera automatiquement au versement d'indemnités journalières forfaitaires dérogatoires.
Pour les infirmières enceintes exerçant dans le public :
Certains soignants peuvent être à risque de formes graves de COVID-19. Il est donc nécessaire d’appliquer des mesures particulières permettant la continuité du service tout en les protégeant.
Une attention particulière doit être portée aux femmes enceintes en l’absence de données probantes à ce jour.
Le HCSP propose la conduite à tenir suivante pour ces soignants :
Dans le cadre de l’épidémie actuelle l’Ordre national des infirmiers souhaite vous informer de la possibilité pour les infirmiers remplaçants d’exercer en même temps que le titulaire du cabinet.
L’article R.4312-84 du code de la santé publique prévoit : «Durant la période de remplacement, l'infirmier remplacé doit s'abstenir de toute activité professionnelle infirmière ». Ce texte précise toutefois que : « sous réserve des hypothèses de non-assistance à personne en péril et de demande de l'autorité en cas d'urgence, de sinistre ou de calamité, telle que mentionnée au second alinéa de l'article R. 4312-8. ».
A ce stade de l’épidémie, il a été considéré que tout infirmier - et ce quel que soit son mode d’exercice - doit pouvoir apporter son concours à l’action entreprise par les autorités en vue de faire face à la propagation du virus.
En ce sens, l’exercice en parallèle de l’infirmier remplacé et remplaçant ne saurait constituer, au regard de l’article susmentionné, un fondement à une quelconque poursuite disciplinaire.
En outre, l’article 11 de la convention laquelle stipule : «Durant la période effective de son remplacement, l’infirmier remplacé s’interdit toute activité libérale rémunérée dans le cadre conventionnel » ne trouvera pas à s’appliquer durant cette période exceptionnelle.
La dérogation permettant à l’infirmier remplacé d’exercer en même temps que le titulaire (remplacé) du cabinet est prolongée jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire soit le 31 décembre 2020.
Ce test relève de la compétence de l’infirmier en application de l’article R.4311-7 du code de la santé publique qui dispose : « L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d'une prescription médicale ou de son renouvellement par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin : […] 37° Prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments ou des muqueuses directement accessibles ; 38° Prélèvements et collecte de sécrétions et d'excrétions »
En outre, dans un avis du 6 mars 2020, la Haute autorité de santé a précisé : « des prélèvements nasopharyngés profonds par écouvillonnage ou des prélèvements des voies respiratoires basses (crachats, lavage bronchoalvéolaire) sont réalisés le cas échéant au domicile du patient par un professionnel de santé autorisé (notamment médecin, biologiste médical, infirmière diplômée d’Etat) et portant les équipements de protection individuelle recommandés. »
Ci-contre les recommandations aux professionnels de santé en charge des prélèvements de dépistage.
Ces centres Covid-19 sont des : « des centres de consultation Covid-19 dédiés, situés dans des locaux spécifiques (gymnases, salles de fête, autres locaux municipaux, …) au sein desquels viennent consulter des professionnels de santé libéraux ou des professionnels salariés des centres de santé peuvent appliquer pour les médecins, une tarification à l’acte (droit commun) ou une tarification au forfait. Le choix de la tarification s’effectue par les praticiens du site et s’applique de façon exclusive à l’ensemble des médecins qui y exercent. Pour les infirmiers, la rémunération s’effectuera systématiquement au forfait. Les recommandations édictées dans ce document s’appliquent en totalité à ces sites. » (Recommandations ARS)
Leurs objectifs :
Si vous êtes infirmer libéral : Avant d’intégrer un centre covid, l’infirmier devra demander une autorisation d’exercice forain auprès de son conseil départemental. Cette autorisation sera accordée pour une durée limitée. L’infirmier reste tenu d’assurer la continuité des soins auprès de sa propre patientèle.
Si vous êtes infirmier salarié : Vous devez vérifier que votre contrat ou votre convention collective ne vous interdit pas un tel cumul, informer votre employeur et respecter la durée maximale du travail telle qu’elle est prévue par les dispositions légales de sa profession.
Si vous êtes infirmier exerçant dans la fonction publique : une autorisation de cumul d’activités de votre employeur est obligatoire.
La Réserve sanitaire est la réserve du ministère de la Santé.
Elle regroupe des professionnels de tous les métiers du secteur de la santé, salariés, libéraux ou retraités, elle est mobilisée par les autorités lorsqu’une situation sanitaire exceptionnelle nécessite l’envoi de renforts. Elle n’intervient pas en premier secours mais en appui des acteurs sanitaires locaux lorsque ceux-ci sont dépassés ou épuisés par une crise.
Les missions sont réalisées sur la base du volontariat, avec l’accord de l’employeur s’il y en a un, et sur le temps de travail. Tous les frais sont pris en charge et les professionnels ou leurs employeurs sont indemnisés.
Les professionnels souhaitant venir renforcer le système de santé dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 peuvent s’enregistrer sur ce lien.
Ne peuvent pas faire partie de la réserve sanitaire les infirmiers qui ont fait l’objet d’une suspension ou d’une interdiction du droit d'exercer leur profession, prononcée par une autorité administrative, disciplinaire ou juridictionnelle.
Les professionnels souhaitant venir renforcer le système de santé dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 peuvent s’enregistrer sur ce lien.
Si vous êtes à la retraite depuis moins de 5 ans, conformément l’article R.3132-1 2° du code de la santé publique, vous pouvez vous inscrire pour faire partie de la réserve sanitaire via le lien suivant : https://www.ordre-infirmiers.fr/actualites-presse/actualites-delordre/covid-19-r%C3%A9serve-sanitaire.html
En faisant partie de la réserve sanitaire, l’infirmier est considéré comme un collaborateur occasionnel du service public, il aura le droit à une protection fonctionnelle. Ainsi, il ne sera pas dans l’obligation de souscrire une assurance RCP (article L.3133-6 du code de la santé publique).
Lorsqu’une mission est déclenchée, un appel urgent à candidatures (une « alerte ») est adressé par Santé publique France, par mail, à l’ensemble des réservistes de la ou des professions recherchées. L’appel à candidatures présente précisément la mission, la ou les dates de départs programmées, les compétences professionnelles recherchées, les conditions d’aptitude éventuellement exigées (exemple : être immunisé contre la rougeole si la mission intervient dans un contexte de rougeole). Les réservistes intéressés et capables de se rendre disponibles répondent à l’appel à candidature. Santé publique France assure dans des délais très courts la sélection des candidats et candidates.
Par ailleurs le formulaire que vous remplissez pour rejoindre la réserve sanitaire vous permet de mentionner vos disponibilités puisque vous devez cocher « semaine ou week-end ».
La réserve sanitaire est donc basée sur du volontariat.
L’infirmier est libre de répondre à une mission dans le cadre de la réserve sanitaire. Cependant, il doit requérir l’accord de son employeur si sa candidature est retenue. Santé Publique France n’intervient pas dans ce processus, il appartient à chaque réserviste de négocier directement avec son employeur.
En cas d’accord de la part de l'employeur, l’infirmier réserviste informe Santé Publique France et voit sa mission confirmée. En cas de refus, Santé publique France fait appel à d’autres candidats.
Les mêmes règles sont appliquées aux départs en formation proposées aux réservistes sanitaires par Santé publique France.
Exceptions :
Par conséquent il sera possible d’exercer des missions dans le cadre de la réserve sanitaire si sa candidature est retenue, mais sur un temps de congé sans solde. S’il s’agit d’un jour de repos, il faudra négocier avec votre employeur.
D’après l’article L3131-8 du code de la santé publique : « Si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, le représentant de l'Etat dans le département peut procéder aux réquisitions nécessaires de tous biens et services, et notamment requérir le service de tout professionnel de santé, quel que soit son mode d'exercice, et de tout établissement de santé ou établissement médico-social. L'indemnisation des réquisitions est régie par le code de la défense ».
L’arrêté de réquisition du préfet doit préciser plusieurs éléments :
Ainsi, le préfet peut décider, par arrêté de réquisitionner des personnels travaillant dans des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux tant publics que privés (assurant ou non le service public hospitalier).
La réquisition doit avoir pour objectif de garantir un service minimum, et non pas un service complet : seuls les personnels indispensables au fonctionnement minimal de la structure peuvent être réquisitionnés et il est important qu’avant d’y procéder que toutes les autres solutions d’organisation aient pu être recherchées.
Conformément à la jurisprudence, une personne réquisitionnée par une autorité administrative a le statut de collaborateur occasionnel du service public (CE, Sect., 5 mars 1943, Chavat).
Dans sa note intitulée : « modalités de mobilisation des personnels dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 », le Ministère de la santé de préciser que « Toute personne faisant l’objet d’une réquisition est couverte par le statut de collaborateur occasionnel du service public ; elle est couverte en responsabilité médicale et peut bénéficier des mêmes conditions que les réservistes en cas de dommages (article L.3133-6 du code de la santé publique). »
Le fait de ne pas respecter les réquisitions prévues aux articles L. 3131-8 et L. 3131-9 du code de la santé publique est puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende. Par conséquent le fait de refuser la réquisition est un délit pouvant donner lieu à d'importantes sanctions.
Il ressort du principe de la liberté du travail et celle d’entreprendre qu’un salarié peut cumuler son emploi avec une autre activité professionnelle salariée ou non (Cass, soc, 17 juin 1982).
Dans le secteur privé, l'autorisation de l'employeur n'est pas une obligation, seuls les fonctionnaires en ont besoin pour faire un cumul d'activité.
Cependant, il vous appartient de vérifier si votre contrat de travail ne contient pas de clause d’exclusivité qui vous interdirait d’exercer une autre activité professionnelle pour votre propre compte ou celui d’un employeur.
2. Vous êtes salarié du secteur public :
Vous pouvez exercer des activités accessoires sous réserve de la compatibilité avec vos obligations de service et de non atteinte au fonctionnement de ce dernier.
Nous vous rappelons que la qualité et la sécurité des soins doivent rester une priorité.
Que vous soyez du secteur public ou privé : Vous devez en informer votre conseil départemental dans lequel vous être inscrit et transmettre l’ensemble de vos contrats.
Enfin, l’infirmier libéral a l’obligation conformément à l’article L.1142 du code de la santé publique de souscrire une assurance responsabilité civile personnelle.
Rien n’interdit à un infirmier de cumuler une activité libérale avec une activité salariée.
Cependant, il devra, d’une part, respecter toutes ses obligations contractuelles et, d’autre part, assurer la qualité, la sécurité et la continuité des soins.
En vertu de l’article L 1110-4 du Code de la santé publique «Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant ».
Le code de déontologie des infirmiers précise dans son article R.4312-5 du CSP que : « Le secret professionnel s'impose à tout infirmier, dans les conditions établies par la loi.
« L'infirmier instruit les personnes qui l'assistent de leurs obligations en matière de secret professionnel. »
En d’autres termes, le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, lu, entendu, constaté ou compris.Ainsi, l’infirmier, quel que soit son mode d’exercice, est tenu de taire l’ensemble des informations venues à sa connaissance dès lors qu’il a pris en charge un patient.
Concernant plus précisément le coronavirus COVID-19, celui-ci n’est n’étant pas une maladie à déclaration obligatoire prévue, le secret professionnel doit être respecté.
La seule dérogation au secret professionnel est prévue par l’article L.1110-4 du CSP lequel permet à des professionnels identifiés et participant à la prise en charge d’une personne d’échanger entre eux des informations nécessaires aux soins ou au suivi social ou médico-social et dans la limite de leurs missions.
L’infirmier reste tenu au secret professionnel. Toutefois, il importera de rappeler aux salariés concernés que si l’employeur est responsable de la santé de leurs salariés, ces derniers sont aussi responsables de leur propre santé et sécurité, mais aussi de celle de leurs collègues en vertu de l’article L.4122-1 du code du travail : « Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. »
Par conséquent, si un salarié n’informe pas de lui-même sa hiérarchie, il commet une faute et pourrait être sanctionné pour avoir manqué à son obligation de sécurité.
Afin de reconnaître la mobilisation des agents du système de santé publique pour faire face à l’épidémie de covid-19 et conformément aux annonces du gouvernement le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 permet le versement d’une prime exceptionnelle aux personnels hospitaliers en application de l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 n°2020-473
Peuvent notamment bénéficier de la prime exceptionnelle :
La prime – qui fera l’objet d’un versement unique - est attribuée aux agents qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, entre le 1er mars et le 30 avril 2020.
La prime est réduite de moitié en cas d’absence d’au moins quinze jours calendaires pendant la période de référence et supprimée pour les agents absents plus de trente jours.
Précision : l'agent qui intervient auprès de plusieurs établissements perçoit le montant le plus élevé de la prime exceptionnelle à laquelle il est éligible.
La prime est cumulable « avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance, ou versé en compensation des heures supplémentaires, des gardes hospitalières, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes. ».
Le montant est fixé à 1500 € pour :
Le montant de la prime est fixé à 500 € pour :
L’article 8 du décret précise que les directeurs des établissements de référence covid des départements les moins touchés peuvent remonter le montant à 1 500 € « pour les services ou agents impliqués dans la prise en charge de patients contaminés par le virus Covid-19 ou mobilisés par les circonstances exceptionnelles d'exercice ».
Le montant de la prime est exonéré d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales.
Zones géographiques concernées
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Montant de la prime |
Dans n’importe quel Centre Hospitalier des départements suivants : Aisne – Ardennes – Aube - Bas-Rhin - Bouches-du-Rhône - Corse-du-Sud - Côte-d'Or – Doubs – Drôme – Essonne - Eure-et-Loir - Haute-Corse - Haute-Marne - Haute-Saône - Haute-Savoie - Haut-Rhin - Hauts-de-Seine – Jura – Loire – Marne – Mayotte - Meurthe-et-Moselle – Meuse – Moselle – Nièvre – Nord – Oise – Paris - Pas-de-Calais – Rhône - Saône-et-Loire - Seine-et-Marne - Seine-Saint-Denis – Somme - Territoire de Belfort Val-de-Marne - Val-d'Oise – Vosges – Yonne - Yvelines |
prime exceptionnelle de mille cinq cents euros (1500€) |
Dans les établissements suivants : CH AGEN-NERAC - CH AGGLOMERATION MONTARGOISE - CH ANTIBES JUAN LES PINS - CH AUCHCH AVIGNON HENRI DUFFAUT - CH BAGNERES DE BIGORRE - CH BEZIERS - CH BIGORRE - CH BLOIS SIMONE VEIL - CH BRETAGNE ATLANTIQUE - CH CARCASSONNE - CH CASTELNAUDARY - CH CAYENNE - CH CENTRE BRETAGNE - CH CHATEAUROUX LE BLANC - CH COTE BASQUE - CH EURE-SEINE - CH FLEYRIAT - CH GRPE HOSP. DE LA ROCHELLE-RE-AUNIS - CH HAUT BUGEY - CH JACQUES COEUR DE BOURGES - CH JEAN - MARCEL DE BRIGNOLES - CH LA CHATRE - CH LA RISLE PONT-AUDEMER - CH LA TOUR BLANCHE ISSOUDUN - CH LAVAL - CH LE MANS - CH LES ESCARTONS A BRIANCON - CH LIBOURNE - CH LUCIEN HUSSEL DE VIENNE - CH MARGUERITE DE LORRAINE-MORTAGNE - CH METROPOLE SAVOIE - CH NARBONNE - CH NIORT - CH PAYS D'APT - CH PERPIGNAN - CH PIERRE OUDOT BOURGOIN-JALLIEU - CH RODEZ HOPITAL JACQUES PUEL - CH ROMORANTIN LANTHENAY - CH SAINT BRIEUC - CH SAINT MALO - CH SAINT- NAZAIRE - CH SAUMUR - CH VAISON LA ROMAINE - CH VALS D'ARDECHE - CH VENDOME MONTOIRE - CH VOIRON - CHD LA ROCHE SUR YON LUCON MONTAIGU |
prime exceptionnelle de cinq cents euros (500€)
►Le chef d'établissement peut relever le montant de la prime à 1500€ pour les services ou agents impliqués dans la prise en charge de patients contaminés par le virus covid-19 ou mobilisés par les circonstances exceptionnelles d'exercice, induites par la gestion sanitaire de la pandémie
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Dans n’importe quel Centre Hospitalier des départements suivants : Ain – Allier - Alpes-de-Haute-Provence - Alpes-Maritimes – Ardèche – Ariège – Aude – Aveyron – Calvados – Cantal – Charente - Charente-Maritime – Cher – Corrèze - Côtes-d'Armor - Creuse - Deux-Sèvres – Dordogne – Eure – Finistère – Gard – Gers - Gironde – Guadeloupe – Guyane - Haute-Garonne - Haute-Loire - Haute-Vienne - Hautes-Alpes - Hautes-Pyrénées – Hérault - Ille-et-Vilaine – Indre - Indre-et-Loire – Isère - La Réunion – Landes - Loir-et-Cher - Loire-Atlantique – Loiret – Lot - Lot-et-Garonne – Lozère - Maine-et-Loire – Manche – Martinique - Mayenne – Morbihan – Orne - Puy-de-Dôme - Pyrénées-Atlantiques - Pyrénées-Orientales – Sarthe – Savoie - Seine-Maritime – Tarn - Tarn-et-Garonne – Var – Vaucluse – Vendée - Vienne |
prime exceptionnelle de cinq cents euros (500€) |
Personnels des établissements de santé privés et à but lucratifs :
Les personnels de ces établissements sont également exclus de ce décret.
Néanmoins, dans un communiqué en date du 15 mai dernier, le ministère des Solidarités et de la Santé a affirmé que : « Au-delà du secteur hospitalier public, l’ensemble des professionnels des très nombreux établissements privés investis dans la réponse sanitaire à cette crise inédite percevront une prime. Le ministre suit avec attention les discussions en cours avec les fédérations du secteur privé pour arrêter rapidement le dispositif en ce sens.
De la même manière, le ministre a confirmé lors de son intervention télévisée du 7 mai l’attribution d’une prime aux personnels de toutes les structures médico-sociales, qu’elles soient publiques ou privées. »
Conformément aux annonces du Premier Ministre et du Ministre de la Santé et des Solidarités, le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 permet le versement d’une prime exceptionnelle aux agents relevant des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux publics en application de l'article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020. Le décret entre en vigueur à compter du 14 juin.
Peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle :
L’agent doit avoir exercé dans les établissements et services suivants :
La prime – qui fera l’objet d’un versement unique – est attribuée aux agents qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, entre le 1 er mars et le 30 avril 2020.
La prime est réduite de moitié en cas d’absence d’au moins quinze jours calendaires pendant la période de référence et supprimée pour les agents absents plus de trente jours.
Le congé de maladie, l'accident de travail et la maladie professionnelle, dès lors qu’il existe une présomption d'imputabilité au covid-19, ne constituent pas une absence. L’absence n’est pas non plus constituée en cas congés annuels et de congés au titre de la réduction du temps de travail pris du 1 er mars au 30 avril 2020.
La prime est cumulable « avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation des heures supplémentaires, des gardes hospitalières, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes.» (Article 4 du décret).
Précision : l'agent qui intervient auprès de plusieurs établissements perçoit le montant le plus élevé de la prime exceptionnelle à laquelle il est éligible.
Agents de la fonction publique territoriale (« FPT ») : l’article 8 du décret précise que les modalités d’attribution de cette prime exceptionnelle sont définies par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné dans la limite des plafonds de 1500 et 1000 €.
Les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versement sont déterminés par l'autorité territoriale (employeur).
Pour les agents contractuels territoriaux exerçant dans plusieurs des établissements ou structures, le montant de la prime est calculé au prorata du temps accompli dans chacun de ces établissements ou services.
Le montant de la prime varie en fonction des départements.
Tableau récapitulatif des primes :
Zones géographiques concernées
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Montant de la prime |
Agents publics des départements suivants : Aisne – Ardennes – Aube - Bas-Rhin - Bouches-du-Rhône - Corse-du-Sud - Côte-d'Or – Doubs – Drôme – Essonne - Eure-et-Loir - Haute-Corse - Haute-Marne - Haute-Saône - Haute-Savoie - Haut-Rhin - Hauts-de-Seine – Jura – Loire – Marne – Mayotte - Meurthe-et-Moselle – Meuse – Moselle – Nièvre – Nord – Oise – Paris - Pas-de-Calais – Rhône - Saône-et- Loire - Seine-et-Marne - Seine-Saint-Denis – Somme - Territoire de Belfort Val-de-Marne - Val-d'Oise – Vosges – Yonne – Yvelines |
prime exceptionnelle de mille cinq cents euros (1500€) |
Agents publics des départements suivants : Ain – Allier - Alpes-de-Haute-Provence - Alpes-Maritimes – Ardèche –
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prime exceptionnelle de mille euros (1000€)
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Rien n'est précisé dans les textes toutefois le pouvoir de réquisition peut être utilisé par les préfets.
La réquisition ne peut être employée que par le préfet de département dans les cas de « nécessité pour les besoins de la nation » (dont les besoins de santé publique, etc.).
Trois circonstances doivent être réunies pour que le recours à la réquisition soit jugé légal:
Si les conditions légales sont remplies, le préfet peut décider, par arrêté motivé (4° de l’article L. 2215-1 du CGCT), de réquisitionner des personnels travaillant dans des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux tant publics que privés (assurant ou non le service public hospitalier).
La réquisition doit avoir pour objectif de garantir un service minimum, et non pas un service complet : seuls les personnels indispensables au fonctionnement minimal de la structure peuvent être réquisitionnés et il est important qu’avant d’y procéder, toutes les autres solutions d’organisation aient pu être recherchées. Dans le cadre de cette procédure, qui demeure exceptionnelle, la réquisition d’un interne ne pourrait se justifier qu’en dernier recours, dans les mêmes conditions que l’assignation.
Donc la mise en disponibilité ne sera pas révoquée mais il est possible, par le biais du projet, de réquisitionner un infirmier libéral et l'affecter dans un établissement de santé dans un cas d’extrême urgence et si cela ne nuit pas à la santé de ses patients.
Les catégories des professionnels concernés :
Le ministère de l’Education nationale accueillera les enfants des professionnels qui n’ont pas d’autre solution de garde pour leurs enfants scolarisés à l’école maternelle, primaire et au collège dans les lieux de scolarisation habituels.
Cet accueil est déjà opérationnel. Il faut informer l'établissement scolaire de référence de votre enfant avec vos besoins.
Les parents et les enfants seront accueillis dès lors qu’ils présenteront la carte professionnelle de santé (CPS) ou une fiche de paye avec mention de l’établissement employeur. Les personnels assurant la gestion de crise dans les ARS présentent quant à eux une attestation de leur employeur.
En cas de doute contactez l'établissement où sont scolarisés vos enfants.
Les crèches hospitalières restent ouvertes et devront adapter leurs organisations pour fonctionner par petits groupes d’enfants accueillis. L’accueil des enfants des professionnels de santé dans d’autres crèches doit s’organiser localement pour une mise en œuvre dès lundi sous l’égide des collectivités locales.
En cas de doute, contactez votre mairie. Si aucune de ces options ne fonctionnent, n'hésitez pas à nous contacter via : permanence.covid@ordre-infirmiers.fr, nous vous aiderons à trouver des solutions.
Pour plus d’informations ci-contre le site de la CAF : https://mon-enfant.fr/web/guest/recensement-covid-19
Dans le cadre de l’épidémie de coronavirus, l’Assurance maladie prend en charge, de manière dérogatoire, les indemnités journalières pour l’ensemble des professionnels de santé libéraux s’ils sont amenés à interrompre leur activité professionnelle, selon des modalités alignées sur celles appliquées aux salariés et travailleurs indépendants.
Ces mesures concernent toutes les interruptions d’activité liées à ces 3 situations à partir du 1er février 2020. Les indemnités seront versées pour la durée de l’arrêt.
Modalités de prise en charge des indemnités journalières en cas d’interruption d’activité selon les 3 situations :
3 situations | Modalités de prise en charge |
Professionnels de santé libéraux bénéficiant d’un arrêt de travail parce qu’ils sont atteints par le coronavirus | Prise en charge des IJ pendant la durée de l’arrêt de travail avec application d’un délai de carence de 3 jours |
Professionnels de santé libéraux devant respecter une période d’isolement (ayant été en contact rapproché avec une personne diagnostiquée positive en coronavirus) | Prise en charge des IJ sans application d’un délai de carence |
Professionnels de santé libéraux devant rester à domicile pour garder son enfant de moins de 16 ans concerné par la fermeture de son établissement scolaire ou d'accueil | Prise en charge des IJ sans application d’un délai de carence |
En pratique :
Un numéro d’appel unique est mis à la disposition des professionnels de santé libéraux concernés par une de ces 3 situations : 0811 707 133, valable sur l’ensemble du territoire.
Un téléconseiller du service médical de l’Assurance Maladie vérifiera avec le professionnel de santé la situation de prise en charge, la durée de l’interruption d’activité et les conditions de prise en charge.
Le téléconseiller se mettra ensuite directement en lien avec la caisse primaire de rattachement du professionnel qui pourra déclencher le versement des indemnités journalières.
Ce numéro de téléphone est exclusivement réservé au traitement des situations individuelles des professionnels de santé concernés par un arrêt de travail. Il est demandé, pour éviter tout encombrement de la ligne, de ne pas l’utiliser pour d’autres questions, qu’elles soient d’ordre administratif ou médical.
L’Ordre invite également les infirmiers libéraux à se tourner vers leur compagnie d’assurance auprès de laquelle ils ont souscrit une prévoyance. Certaines ont notamment mis en place les conditions prévues par le contrat de prévoyance souscrit :
Si vous êtes en arrêt maladie, il n’est pas possible d’exercer une activité, sauf si la CPAM vous en a donné l’autorisation, au risque que celle-ci vous sanctionne.
L’article L.323-6 du code de la sécurité sociale indique que « le service de l’indemnité journalière est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire : […] 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ».
La jurisprudence a affirmé de manière constante que l’assuré ne pouvait exercer pendant son arrêt de travail aucune activité qui n’a pas été autorisée. Il en a été jugé ainsi pour un médecin qui exerçait sa profession à la fois à titre libéral et en qualité de salarié à temps partiel (arrêt de la Cour de Cassation du 12 décembre 2002).
L’article R. 4312-12 du code de déontologie des infirmiers dispose : « Dès lors qu’il a accepté d’effectuer des soins, l’infirmier est tenu d’en assurer la continuité.
« Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un infirmier a le droit de refuser ses soins pour une raison professionnelle ou personnelle. Si l’infirmier se trouve dans l’obligation d’interrompre ou décide de ne pas effectuer des soins, il doit, sous réserve de ne pas nuire au patient, lui en expliquer les raisons, l’orienter vers un confrère ou une structure adaptée et transmettre les informations utiles à la poursuite des soins ».
Le droit de retrait ne concerne que les infirmiers salariés et les agents publics à l’exclusion des libéraux.
L'article L.4131-1 et suivant du code du travail pose la base du droit de retrait:
Selon ces dispositions, tout salarié (ou groupe de salariés) se trouvant dans une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé (ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection), a la possibilité d'informer l'employeur et de se retirer de cette situation, à condition toutefois de ne pas créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.
Le salarié doit prouver qu'il se trouve dans une situation où il risque sa vie en présentant un motif raisonnable justifiant qu’il se sent gravement et de manière imminente menacé dans sa vie ou son intégrité.
Par imminence, on entend un danger susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. En face de ce danger, il n’y a pas d’autres moyens d’agir.
Par danger grave, on entend « un danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée » (Cir. DRT no 93/15, 25 mars 1993, BO Trav. 93/10, p. 99). Le danger doit apparaitre comme au-delà du risque qui s’attache à l’exercice normal d’un travail.
En premier lieu, il doit informer immédiatement son employeur par tout moyen du danger. Si l’information de l’employeur n’est soumise à aucune formalité précise, elle est, néanmoins, obligatoire et préalable.
Si le danger n'est pas avéré par des circonstances concrètes, il sera possible pour l’employeur d’imputer une retenue de salaire ou une invocation de l'abandon de poste voire constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
A ce propos la jurisprudence a déjà eu l’occasion de rappeler que : « C’est à l’agent qu’il appartient de déterminer s’il existe un motif justifiant l’exercice de son droit de retrait. Mais cette liberté d’appréciation a pour contrepartie que l’exercice du droit de retrait relève de la seule responsabilité de l’agent. Si l’exercice de ce droit n’est pas justifié, ce dernier se voit appliquer une retenue sur traitement et peut aussi être sanctionné » (CE, 2 juin 2010, n° 320935 ; CE, 18 juin 2014 369531).
Le principe de l’impératif de la continuité du service public hospitalier qui prime au-delà des risques auxquels peuvent être potentiellement exposés les professionnels de santé. Ainsi le retrait du professionnel de santé ne doit pas lui-même créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent. Aussi, si le juge estime que l’infirmier ayant fait valoir son droit de retrait n’encourait pas un risque réel ou n’a pas assuré la continuité des soins, ce dernier pourra être sanctionné entre autre pour non-assistance à personne en péril.
C’est le juge qui ensuite analysera au cas par cas si le danger été réel.
La jurisprudence du CE a jugé que "l'usage à tort du droit de retrait est de nature à justifier une sanction disciplinaire ou une retenue sur le traitement d'un agent ou d'un groupe d'agents"(CE 18 juin 2014 369531).
Par ailleurs, la Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) a publié une note relative aux modalités de recours au droit de retrait en cas de danger grave et imminent. Ladite note précise : « En période d’épidémie, les personnels qui sont exposés au risque de contamination du virus du fait de la nature de leur activité habituelle (professionnels de santé, personnels chargés du ramassage et du traitement des déchets par exemple), parce qu’ils sont systématiquement exposés à des agents biologiques infectieux du fait même de l’exercice normal de leur profession (risque professionnel) ou parce que leur maintien en poste s’impose pour éviter toute mise en danger d’autrui, ne peuvent légitiment exercer leur droit de retrait, au seul motif d’une exposition au virus à l’origine de l’épidémie.
Pour ces professionnels exposés de manière active au virus, il convient de prévoir des mesures de protection renforcées (masques, consignes d’hygiène, mesures d’organisation, suivi médical…) ».
Pour plus d’informations vous pouvez consulter la fiche sur le droit de retrait mise en ligne par le Ministère de a santé.
Le droit de retrait est un droit spécifique de l’infirmier salarié. Il faut donc se référer uniquement au refus de soins mentionné par le code de déontologie infirmier.
Ce refus de soins doit se baser sur un danger réel.
Un arrêt du Conseil d’Etat donne une réponse en 1999. Le conseil d’Etat a donné droit à une infirmière libérale, qui refusait de se déplacer dans un centre pénitentiaire si elle n’était pas accompagnée d’un surveillant pénitentiaire.
Donc pour refuser de prendre en charge un patient il faut à la fois être exposé à un danger réel et à l’absence de protection conforme aux recommandations ministérielles et savantes mais aussi, dans le cadre du principe de la continuité des soins, doit orienter le patient vers un confrère ou une structure adaptée. Ce devoir incombe à l’infirmier qui envisage de ne pas effectuer des soins ou de les interrompre.